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Droit des Dérives sectaires
(défense des victimes de « secte » et emprise mentale)

Cette matière spécifique consiste à appliquer le droit à la problématique particulière des sectes ou des dérives sectaires. Néanmoins, la première difficulté est l’absence de définition juridique en France de la secte qui ne figure dans aucune loi.

Daniel Picotin, en qualité de Député en 1995, avait été un des commissaires du rapport de l’Assemblée Nationale :
« Les sectes en France ».

I – ABSENCE DE DEFINITION ET CADRE JURIDIQUE FLOU


La France, en vertu du principe de laïcité, s’est interdit de définir le fait religieux ou spirituel pour ne pas heurter la liberté de conscience (texte de loi de 1905 sur le site de Légifrance).

Pour tenter d’approcher le phénomène, on peut retenir plusieurs tentatives de définitions :
  • Expert psychiatre Docteur Jean Marie ABGRALL (la mécanique des sectes) a proposé de considérer une secte comme« un groupe coercitif qui utilise à l’égard d’un individu ou de plusieurs, des manœuvres visant à établir un état d’assuétude ou de dépendance destiné à l’obtention d’un bénéfice financier ou autre et ce, quelque soit l’idéologie prônée par ce groupe ».
  • Georges FENECH a proposé, dans son ouvrage, « face aux sectes, politique, justice, état » Edition PUF, en 1999, la secte comme « un groupement hiérarchisé autour d’un chef qui, sous prétexte de promouvoir une idéologie ou une croyance, use de contraintes morales ou physiques destinées à asservir les membres en leur ôtant toute capacité de jugement critique, aux fins d’enrichissement ou de tout autre bénéfice personnel ».
Il est à noter que d’autres pays européens ont fait d’autres choix, tel la Belgique qui a su légiférer : « on entend par organisation sectaire, nuisible, tout groupement à vocation philosophique ou religieuse, ou se prétendant telle qui, dans son organisation ou sa pratique, se livre à des activités illégales, dommageables, nuit aux individus ou à la société ou porte atteinte à la dignité humaine ».

Conséquence importante à relever pour la France : l’existence des sectes n’est pas interdite et seules les manifestations des dérives sectaires tombant sous le coup des textes législatifs de droit civil ou de droit pénal peuvent être relevées.

A défaut d’une définition, pouvoirs publics et associations procèdent par indice et j’ai pensé utile de reproduire un certain nombre de fiches émanant du dossier du Centre Contre la Manipulation Mentale Roger Ikor « sectes = danger. Protégez-vous ».
Il convient de relever également que le paysage sectaire a beaucoup évolué ces dernières années tendant à l’éclatement sur le territoire : gourou individuel, micros-structures franchisées, développement des « dérapeuthes » qui agissent, pour l’instant, en toute impunité, en dehors des professions organisées telles que les psychiatres, les psychologues, psychanalystes.

Il faut savoir qu’en France, n’importe qui peut, pour l’instant, visser librement sa plaque sous le titre de « psychothérapeute » exerçant sans formation ni déontologie.

L’amendement ACCOYER adopté à l’Assemblée Nationale sous l’article 52 de la loi du 9 août 2004 portant sur le titre de psychothérapeute n’avait jamais vu le jour faute de décret d’application.

Le Parlement a adopté une nouvelle législation par la loi du 21 juillet 2009, dans le cadre de la réforme de l’hôpital, dont le décret d’application est enfin sorti : n°2010-534 du 20 mai 2010 (JO du 22/05/2010, p 94-48).

Nous disposerons ainsi de listes départementales de « psy » que le grand public pourra consulter et qui offrira un ensemble de garanties professionnelles et déontologiques.

II - DERIVES SECTAIRES ET DROIT CIVIL

Droit de la famille

Le divorce :

Dès lors qu’une personne entre dans un groupe ou se trouve sous l’influence d’un thérapeute autoproclamé exerçant une emprise mentale, voire la manipulation de la mémoire ou de l’esprit, le sujet est conduit à se couper de son environnement, à commencer par son conjoint.

Le divorce est donc souvent inéluctable.

Il convient de noter qu’en jurisprudence l’appartenance à une secte n’est en soi pas une faute. Seul le comportement particulier et souvent antisocial pratiqué peut être retenu avec ses conséquences pratiques sur la famille.

L’appartenance à une secte religieuse ou à une religion quelconque ne peut, en aucune manière, être retenue par une juridiction comme constituant une cause de divorce.

Néanmoins la limite posée par la Cour de Cassation est que la croyance de l’un des conjoints ne perturbe pas gravement la vie familiale : « si le mari ne pouvait, sous peine de porter atteinte à la liberté de conscience de sa femme, interdire à celle-ci de pratiquer la religion qu’elle avait délibérément choisie, il était en droit d’exiger que ce choix n’ait pas d’incidence grave sur la vie conjugale et familiale » (Cour de Cass. 2ème Ch. Civ. 25.01.1978 : Gazette Palais 1978 2, page 505, note BARBIER – 9.10.1986 Bull. Civ II, n° 224 ).

Résidence et droit de visite des enfants :

Là encore, la circonstance selon laquelle l’un des parents appartient à un mouvement à caractère sectaire n’est pas en elle-même suffisante pour fixer la résidence chez l’autre parent, refuser un droit de visite ou d’hébergement ou encore confier l’exercice de l’autorité parentale exclusivement à l’autre parent.

Le Juge aux Affaires Familiales examine au cas par cas, en fonction des circonstances propres au dossier, si les pratiques sectaires du parent s’exercent ou non au détriment de l’intérêt de l’enfant, en recherchant si ce dernier continue à grandir dans un « environnement stable et sécurisant ».

En revanche, lorsque des pratiques d’un des deux parents présentent un risque physique ou psychologique pour l’enfant, le Juge aux Affaires Familiales peut décider de fixer la résidence habituelle chez l’autre parent (Cour de Cassation, Ch. Civ. 13.07.2000)

Il ne faut d’ailleurs pas hésiter à demander au Juge aux Affaires Familiales d’interdire à un conjoint ayant des pratiques déviantes d’entraîner les enfants auprès de certains thérapeutes non certifiés ou dans des quêtes mystiques improbables.

En cas de séparation, lorsque les pratiques d’un parent présentent un risque sérieux de perturbations physiques ou psychologiques des enfants, le Juge aux Affaires peut décider de fixer la résidence habituelle chez l’autre parent ou de restreindre le droit de visite et d’hébergement (Cour de Cass. 2ème Ch. Civ. 13.07.2000 ; Cour d’Appel d’AIX EN PROVENCE, 2004).

Le droit de visite des grands-parents :

Lorsque les deux parents sont sous emprise, les grands-parents peuvent se trouver très démunis.

Ils peuvent néanmoins faire appel au Juge aux Affaires Familiales en utilisant les dispositions de l’article 317-4 du Code Civil :

« L’enfant a le droit d’entretenir des relations personnelles avec ses ascendants. Seul l’intérêt de l’enfant peut faire obstacle à l’exercice de ce droit. Si tel est l’intérêt de l’enfant, le Juge aux Affaires Familiales fixe les modalités des relations entre l’enfant et un tiers, parent ou non ».

La jurisprudence, en pratique, laisse ressortir que ce droit n’est pas toujours facile à mettre en œuvre.

Il est pourtant important que les grands parents restés dans le monde social normal puissent continuer à voir les petits-enfants, pour un jour, tenter de les éveiller si eux-mêmes sont élevés dans des principes sectaires.

L’enfance en danger, recours au Juge pour Enfants :

Le rapport déposé à l’Assemblée nationale le 12 décembre 2006 sur « l’influence des mouvements à caractère sectaire et aux conséquences de leurs pratiques sur la santé physique et mentale du mineur » rappelle que le responsable du Ministère de la Santé et de la Solidarité a évalué entre 60 000 et 80 000 enfants élevés dans un contexte sectaire…

Les parents et l’Avocat peuvent utiliser l’article 375 du Code Civil  afin de saisir le Juge pour Enfants : « si la santé, la sécurité ou la moralité d’un mineur non émancipé sont en danger, ou si les conditions de son éducation ou de son développement physique, affectif, intellectuel et social sont gravement compromises, des mesures d’assistance éducatives peuvent être ordonnées par justice à la requête des père et mère conjointement ou de l’un des deux, de la personne ou du service à qui l’enfant a été confié du tuteur, du mineur lui-même ou du Ministère Public. Dans le cas où le Ministère Public a été avisé par le Président du Conseil Général, il s’assure que la condition des mineurs entre dans le champ d’application de l’article L 226-4 du Code d’Action Sociale et des Familles. Le juge peut être saisi d’office à titre exceptionnel. ».

Le rôle du Juge des Majeurs Protégés

La législation et la jurisprudence n'ont malheureusement pas avancé dans le sens des victimes placées sous emprise mentale par un manipulateur.

Autrefois lorsqu'une victime se dépouillait, il était possible d'ouvrir un régime de protection juridique pour « prodigalité », possibilité qui a été supprimée par la refonte de la Loi du 5 mars 2007 entrée en vigueur le 1er janvier 2009.
 
Par ailleurs, la jurisprudence de la Cour de Cassation en matière de régime de protection des majeurs est clairement fixée pour ne pas admettre qu'un embrigadement sectaire permette une mesure de curatelle.

Pour exemple Cour de Cassation Civ. 1ère 12 octobre 2001, refus de la protection d'un jeune majeur sous embrigadement sectaire alors pourtant que l'intéressé présentait une altération de ses facultés personnelles constatée. Cet arrêt a donné lieu à une critique que nous partageons de Sandrine CHAILLE DE NERE (petites affiches 24 n° 64 -interprétation a contrario de l'article 490 alinéa ter du Code Civil ou l'étonnante défiance de la Cour de Cassation vis-à-vis du régime de protection des majeurs).

Si législation et jurisprudences ne vont guère dans le sens de la protection des victimes majeures, rien n'interdit cependant de tenter la saisine du Juge des tutelles.

Le juge compétent territorialement est celui du Tribunal d'Instance où réside la personne concernée.

Le Juge pourra ordonner l'expertise d'un psychiatre faisant partie de la liste du Parquet du Tribunal compétent, mais il faudrait que ce praticien puisse estimer que la mise sous emprise équivaut à une altération de ses facultés personnelles qu'il constate médicalement.

Force est de constater que tous les psychiatres ne sont d'ailleurs pas spécialisés pour déceler la spécificité de l'emprise mentale.

Action en responsabilité civile

Il est toujours possible d'utiliser les dispositions de l'article 1240 du Code Civil (ancien article 1382) fondant la responsabilité civile depuis le Code Napoléon : « tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ».

Néanmoins, il y aura trois conditions : démontrer le fait dommageable en l'espèce la manipulation mentale avec des preuves, le dommage avec les conséquences de la mise sous emprise mentale et le lien de causalité.

En toute hypothèse l'action en responsabilité civile ne pourra être engagée par un ancien adepte ou une personne placée sous emprise qu'après la sortie de cet état.

III – DERIVES SECTAIRES ET DROIT PENAL

Crimes et délits

Les gourous et les manipulateurs recherchent, à travers leurs actes, argent, sexe ou pouvoir, voire dans certains cas les trois à la fois !

La jurisprudence démontre que tous les délits ou crimes peuvent, à l’occasion des ces affaires spécifiques, être jugés devant le Tribunal Correctionnel ou la Cour d’Assises.

Les faits les plus courants sont : vols, enlèvements, séquestration, coups et blessures, tortures, non assistance à personne en danger, viols, attouchements sexuels, prostitution et proxénétisme, incitation à la débauche etc…

Les atteintes aux biens, les faits d’escroquerie ou d’abus de confiance, les tromperies sur les qualités substantielles ou les publicités mensongères sont régulièrement signalés dans certains mouvements proposant des prestations de développement personnel ou d’amélioration sensible et rapide des potentialités de leurs clients.

Le Code de la Santé publique peut également être utilisé avec l’exercice illégal de la médecine ou de la pharmacie. On retiendra des jurisprudences récentes devant la Cour d’Appel de CHAMBERY le 1er juillet 2004 condamnant Rike HAMMER pour escroquerie et complicité d’exercice illégal de la médecine à cinq ans d’emprisonnement.

Malheureusement le cas de « dérapeuthe » utilisant des méthodes consistant à faire cesser toute pratique de la médecine conventionnelle amène un certain nombre de patients à l’impasse voire à la mort – Cour d’Assises de QUIMPER 3 juin 2005 condamne des parents adepte d’une pratique thérapeutique adepte de la kinésiologie.

De leur côté, les gourous ou les sectes passent souvent à l’attaque en pratiquant des procès en diffamation à l’encontre de leurs anciens adeptes ou de leurs familles susceptibles de se plaindre des agissements subis.

Le délit d’abus de faiblesse : loi ABOUT PICARD 12 juin 2001 Article 223-15-2 alinéa 1 du Code Pénal

S'il n'a pas été instauré au sens propre du terme un délit de manipulation mentale, il n'empêche que ce texte constitue un incontestable progrès introduisant en final la possibilité de punir les manipulateurs préjudiciables mettant leurs adeptes sous emprise.

L'article est le suivant : « Est puni de trois ans d'emprisonnement et de 375 000 euros d'amende l'abus frauduleux de l'état d'ignorance ou de la situation de faiblesse soit d'un mineur, soit d'une personne dont la particulière vulnérabilité, due â son âge, â une maladie, à une infirmité, â une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse, est apparente ou connue de son auteur, soit d'une personne en état de sujétion psychologique ou physique résultant de l'exercice de pressions graves ou réitérées ou de techniques propres à altérer son jugement, pour conduire ce mineur ou cette personne à un acte ou à une abstention qui lui sont gravement préjudiciables. »

Contrairement à une partie de juristes ou de sociologues qui pensaient que ce texte ne trouverait pas application, force est de constater au fil des années de plus en plus de condamnations sur la base de ce délit complexe.

Il nécessite donc trois conditions :
  • Premièrement : la manipulation mentale doit se matérialiser dans des pressions graves ou réitérées, ou des techniques propres à altérer le jugement de la victime, il est donc nécessaire d'apporter des preuves à cet égard.
  • Deuxièmement : elle doit aboutir à un état de sujétion psychologique ou physique (c'est souvent par voie d'expertise psychologique ou psychiatrique que la preuve peut être rapportée).
  • Troisièmement : le délit ne sera consommé que si la personne ainsi réduite aux sujétions est conduite à un acte ou une abstention gravement préjudiciable à elle-même (captation d'argent ou abstention, renoncement à un traitement médical vital, etc.)
Le plus petit dénominateur commun de la dérive sectaire étant le placement sous emprise (sujétion psychologique) par les gourous et autres manipulateur, le texte est utilisable en droit pénal dans la quasi-totalité des dossiers.

Une des grandes difficultés de la législation reste le fait qu'une personne sous influence psychologique ne peut se plaindre que dès lors qu'elle en est sortie ; pour cette raison Daniel PICOTIN a publié « un manifeste pour une législation efficace de protection des victimes d'emprise mentale » en 2012 appelant à des améliorations législatives et des évolutions jurisprudentielles dans le sens des victimes.
L'évolution de la jurisprudence en faveur des familles.

Une des difficultés pour les familles face à un proche placé sous emprise mentale réside dans le fait que durant les premières applications de la loi ABOUT PICARD, la plainte n'est pas prise en compte au prétexte qu'une personne majeure était libre de faire ce qu'elle voulait.

Une décision non publiée rendue par la Chambre de l'Instruction Cour d'Appel de CAEN arrêt n° 137 du 8 avril 2008 a infirmé, sur réquisition conforme du Parquet Général, la décision du Juge d'Instruction de LISIEUX qui avait rejeté la plainte avec constitution de partie civile des parents d'une jeune fille majeure, âgée de 30 ans appelée dans une communauté à caractère sectaire et ce au motif de l'absence de préjudice direct et personnel.

En l'espèce la jeune victime avait radicalement modifié ses relations avec ses parents et sa soeur qui avaient été diabolisés, tandis que seul son groupe détenait la vérité (affaire gourelle de LISIEUX) la situation avait amené à la captation d'argent et à des relations sexuelles avec des membres de la communauté choisis par la gourelle.

Si le Juge d'Instruction avait rejeté les constitutions de parties civiles des parents considérées comme irrecevables, n'ayant pas subi de dommages directs, la Chambre de l'Instruction a au contraire considéré que leur préjudice résultait de la rupture totale des liens avec leur fille et leur soeur provoquée par l'assujettissement de celle-ci aux prescriptions et rites du groupement, du fait d'exercice sur elle de pressions ou de techniques propres à altérer son jugement ».

Cette jurisprudence a depuis ouvert la voie à des plaintes pour abus de faiblesse portées par des conjoints ou parents face à un proche en danger.

Le dépôt de plainte est loin de tout résoudre tant les enquêtes dans ce type de matière sont difficiles à mener, tandis que l'expérience prouve qu'il faut des mois et des années pour que le travail des enquêteurs débouche.

Néanmoins un autre progrès de la pratique française provient de l'instauration d'une police spécialisée qui maîtrise tout des ressorts de la sujétion psychologique permettant de recevoir adepte ou famille dans les meilleures conditions, il s'agit de la CAIMADES (Cellule d'Assistance et d'Intervention en Matière de Dérives Sectaires) qui est rattachée à l'office centrale pour la répression des violences aux personnes (OCRVP).

L'intérêt de la CAIMADES est qu'elle peut recevoir une plainte directement par un particulier car elle a une compétence nationale tout en pouvant aussi bien sûr être saisie par un Magistrat quelquefois en co-saisine avec les services d'enquête locaux.
C’est à la victime elle-même de porter plainte alors que l’adepte sous influence accepte apparemment le sort peu enviable qui lui est fait… C’est le fruit même de la manipulation mentale.

Le droit des dérives sectaires est la confrontation du droit aux spécificités de la sujétion, emprise, manipulation mentale, réalisée par les gourous et autres « dérapeuthes ».

Or, si le droit et la jurisprudence s’adapte plus ou moins lentement, les sciences humaines et l’utilisation faite par les manipulateurs sont rapides et sans limite.

La compréhension du phénomène est essentielle pour tenter d’aider les individus face à des situations difficilement compréhensibles pour le grand public, voire pour certains professionnels de la justice.

IV – LE CODE DU TRAVAIL

La forte soumission et la dépendance peuvent amener des personnes à travailler dans des conditions sanctionnées par la loi au titre du travail dissimulé, voire même de l’état d’esclavage.

L’employé peut avoir recours à la notion de harcèlement moral, même si cette notion n’est pas toujours facile à prouver dans certaines entreprises ou plusieurs adeptes peuvent être identifiés.

En matière de formation professionnelle, il a été jugé que les salariés pouvaient légitimement refuser de participer à une action de formation décidée par leur employeur quand les méthodes utilisées au cours de cette formation se rapprochaient de celles d’une association signalée comme étant de caractère sectaire (Cour d’Appel de VERSAILLES, 22 mars 2001).

V – DROIT ADMINISTRATIF

Le Tribunal Administratif et la Cour d’Appel administrative peuvent être saisis d’un certain nombre de litiges concernant l’adoption d’enfant, le cas des assistantes maternelles, la communication de documents administratifs, le droit de l’urbanisme en matière de permis de construire ou le prêt de salle à des mouvements douteux.

Ces questions peuvent donner lieu à une application spécifique en matière sectaire. On peut se référer avec intérêt au « guide des Collectivités Territoriales face aux dérives sectaires » publiée par la MIVILUDES à la Documentation Française en juin 2008.

Le cabinet d’avocats Daniel PICOTIN, face aux problématiques particulières de la manipulation et de l’emprise mentale, entraînant des sujets à se retrouver captés au point de perdre leur libre arbitre au plan familial, professionnel, sexuel ou financier, a mis en place une équipe susceptible d’opérer pour « libérer » des personnes placées en prison mentale.

Il est un des premiers cabinets français à officialiser cette pratique venue des Etats Unis.

Au cours des années 1970-1980, une série de techniques appelées « deprograming » avaient été élaborées afin de persuader ou de forcer une personne à renoncer à l’allégeance d’un groupe pseudo-religieux, sectaire ou totalitaire.

Cette procédure sous cette forme là avait donc été extrêmement controversée.

C’est pourquoi une nouvelle méthode est apparue, l’Exit counseling. Crée aux USA par Steven Hassan dans les années 1980 après être sorti lui-même de la secte Moon. Il existe des exit Counselors de formations analytique, comportementaliste, psychologique comme par exemple Margaret Singer, Carol Giambalvo, les époux Goldberg…(voir la bibliographie en bas de page).

Placé sous le contrôle d’un Avocat, l’exit counseling, pratiqué par notre cabinet, est réalisé dans les conditions optimales de déontologie et de respect de la personne, sans aucun recours à la contrainte ou à la violence.

Cette assistance s’adresse aux parents ou amis concernés par la disparition d’un proche dans un groupe ou sous la férule d’un gourou maniant la manipulation mentale, à travers certains dogmes, croyances ou peurs.

Ces interventions peuvent se faire tant en France qu’à l’étranger.

La famille ou les personnes concernées sont d’abord reçues par l’Avocat afin de cerner les problématiques humaines et juridiques du dossier.

Ensuite, les personnes demandeurs sont reçues par des membres de l’équipe d’exit counseling, afin d’évaluer les problématiques posées par ce type de rupture familiale, sociale, professionnelle ou amicale.

L’intervention fait l’objet d’une ou plusieurs rencontres avec l’équipe concernée constituée de praticiens, tous diplômés dans des universités françaises.
En outre, selon la difficulté de la mission, des intervenants extérieurs peuvent être sollicités.

Il est à noter que la réussite de ce type d’opération est directement liée au temps de préparation fait en amont.

L’intervention fait l’objet d’une ou plusieurs rencontres avec l’équipe concernée.

Un devis spécifique est élaboré préalablement et soumis aux personnes requérantes.

Ces dernières doivent également remplir une « charte de confidentialité » préalable à l’intervention.

Selon la difficulté du dossier, la mission d’exit counseling, en plusieurs phases, peut nécessiter plusieurs semaines.

Chacune des situations est abordée dans son individualité et ses particularités afin de préparer la sortie du ou des sujets retenus, en s’appuyant sur les ressources familiales, sociales et psychologiques en place, un certain nombre de moyens logistiques devant être mis à disposition selon la spécificité de chaque affaire.


En final, l’exit counseling est donc une intervention destinée à faire émerger un accord volontaire entre un adepte et les spécialistes en sortie de secte, afin d’évoquer cette parenthèse de vie pendant laquelle il était programmé, et leur permettre de reprendre le cours de leur existence réelle dans le cadre d’une écoute bienveillante et respectueuse de la personne humaine.

Il convient de savoir qu’une sortie de ce type se déroule sur un temps particulier situé entre trois et cinq jours pendant lequel, une fois le premier contact établi, le sujet va être invité à revenir discuter librement de son désir, de son histoire et de ses attentes.

L’équipe concernée a d’ores et déjà réalisée un certain nombre de missions avec succès, opérant dans un cadre respectueux des règles déontologiques, psychologiques et juridiques.

L’expérience des différentes associations luttant contre les dérives sectaires prouve qu’il est rare qu’une sortie de manipulation mentale s’opère spontanément et il est souvent nécessaire qu’il y ait une aide extérieure.

A ce sujet, des conseils sont donnés aux parents et aux proches dont un des leurs a vu son comportement changer, devenant distant, voire agressif, afin d’avoir selon les circonstances de l’affaire un positionnement adapté.

Le devis comprend non seulement le coût des intervenants auxquels s’ajouteront les frais de déplacement, d’hébergement et de repas du ou des exit counselors.

A l’issue de l’opération, les personnes « libérées » pourront voir qualifier ce qu’elles ont subi au point de vue juridique, afin de voir, par exemple, si elles ont été victimes d’un abus de faiblesse au sens de la suggestion psychologique prévue par la loi ABOUT PICARD.

De la même façon, les spécialistes de la santé mentale devront évaluer les modalités d’un suivi psychologique rendu nécessaire pour effacer le traumatisme de la manipulation et ce qui a été éventuellement vécu par le sujet durant cette mise entre parenthèse.

Les opérations de « débriefings » et de suivi psychologique seront assurées par un thérapeute spécialisé de l’équipe avec réorientation vers des thérapeutes régionaux si nécessité. 

Bibliographie de l’Exit counseling :
  • Steven Hassan : Combatting Cult Mind Control, 1998
  • “Planning and holding an Intervention” in Releasing the Bond : Empowering People to think for themselves, 2000
  • Freedom of Mind, 2012
  • Site internet “Freedom of Mind resource center”
  • Aux Editions Hephaoetus Books : “Exit Counselors, including : Deprogramming, exit counseling, Steven Hassan, Carol Giambalvo, Jan Groenveld, Ted Patrick, Rick Ross…”
  • Carol Giambalvo : “Exit Counseling : A family Intervention”, 1992
  • David Clarck : “Exit Counseling: A practical overwiewin Recovery from Cults, 1993
  • Articles de Lorna et William Goldberg: Counseling Cult Impacted students 1991
  • Family responses to a young adult’s cult membership and return, 1989, in Cultic studies Journal. Practical guidelines for Exit counseling.
  • Caroline Lumet : « Je suis exfiltreur de secte » (Grazia du 05/10/12)
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